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L’avocat : une profession réglementée

En République du Congo Brazzaville, les Avocats exercent leur activité dans les strictes limites de la loi n° 026-92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d’Avocat, du règlement intérieur établi par le conseil de l’Ordre National, du règlement intérieur du barreau auquel ils appartiennent et aux autres textes, nationaux, et/ou internationaux qui réglementent la profession. La loi de 1992 a institué un Ordre National des Avocats et des barreaux auprès des cours d’appel.

L’Ordre National des Avocats

L’Ordre National des Avocats regroupe l’ensemble des Avocats régulièrement inscrits aux barreaux.

L’Ordre National des Avocats est administré par un conseil dont le président porte le titre de "bâtonnier" de l’Ordre National des Avocats. Le bâtonnier de l’Ordre National des Avocats est élu pour deux ans par l’assemblée générale des Avocats inscrits au tableau. Il est choisi parmi les bâtonniers ou les anciens bâtonniers. Il représente l’Ordre National des Avocats dans tous les actes de la vie civile.

L’Ordre National des Avocats est doté de la personnalité morale. Son siège est fixé à Brazzaville, capitale de la République du Congo Brazzaville. Il a pour mission entre autres d’assurer la défense des intérêts de la profession, de traiter de toute question concernant l’exercice de la profession et la création des cabinets secondaires, de fixer les principes généraux de l’organisation du stage des jeunes avocats voulant accéder à la profession, de fixer les cotisations des barreaux de l’Ordre National des Avocats.

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre National des Avocats, s’il ne remplit pas les conditions édictées par la loi sus-citée, et s’il n’est pas admis par décision du conseil de l’Ordre National des Avocats.

En conséquence, seuls ont droit au titre d’Avocat, ceux qui sont régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre National des Avocats.

Le barreau

Les Avocats exerçant auprès d’une cour d’appel constituent un barreau dès lors qu’ils sont au nombre de six inscrits au tableau. En République du Congo Brazzaville, il existe deux barreaux : le barreau de Brazzaville et celui de
Pointe-Noire.

Chaque barreau est administré par un conseil présidé par un bâtonnier. Le bâtonnier est élu, à la majorité des voix, pour deux ans. Seuls peuvent prendre part au vote, les Avocats inscrits au tableau, à jour des dernières cotisations appelées par le conseil du barreau et n’ayant pas fait l’objet d’une mesure disciplinaire empêchant l’exercice régulier de la profession. Le bâtonnier a seul qualité de représenter le barreau dans tous les actes de la vie civile auprès des pouvoirs publics, des autorités et des tiers.

Le barreau est doté de la personnalité morale. Il a pour mission d’élaborer le règlement intérieur du barreau, d’organiser pratiquement la formation des Avocats stagiaires, de fixer les cotisations des Avocats du barreau, de veiller à ce que les Avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de justice, de veiller à la stricte observation par les Avocats de leur devoir, de maintenir les principes de probité, de désintéressement de modération, de courtoisie et de confraternité sur lesquels repose l’Ordre National des Avocats et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de l’Ordre National des Avocats rendent nécessaire.

Nul ne peut exercer la profession d’Avocat, s’il n’est inscrit au tableau ou au stage, et n’a son domicile professionnel dans le ressort d’une cour d’appel. L’inscription d’un Avocat au barreau lui permet d’exercer librement sa profession (sauf restrictions édictées par les lois, les décrets et le règlement intérieur) et de bénéficier des services communs du barreau.

L’appartenance d’un Avocat au barreau suppose le respect de la déontologie rappelé dans le règlement intérieur du barreau.

La déontologie

L’Avocat est tenu d’observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent la loi, les règles, les traditions et les usages professionnels envers les magistrats, ses confrères et ses Clients.

L’Avocat doit respecter, en tout premier lieu, le secret professionnel. Il doit dans ses rapports avec ses Clients, verbaux ou écrits, garder le secret le plus absolu sur ce qui a été évoqué. Le secret professionnel à l’instar du secret de la confession, est général, absolu et d’ordre public; de sorte que nulle autorité ne peut contraindre un Avocat à témoigner ou à donner des indications sur ce qui a été évoqué, à titre confidentiel par un Client. L’Avocat doit par conséquent veiller à ce que la confidentialité des échanges soit assurée.

De même, la correspondance et la communication verbale entre Avocats sont par nature confidentielles. Aucune divulgation ne peut être effectuée et aucune correspondance entre Avocats ne peut être utilisée, y compris en justice, par l'une ou l'autre des parties. Même si des pourparlers peuvent conduire à des accords transactionnels, aucune partie ne peut se prévaloir de l’existence de ces pourparlers devant la justice saisie.

Il doit ensuite, faire en sorte de demeurer indépendant de tout pouvoir et notamment du pouvoir économique et/ou des personnes n’appartenant pas à la profession.

Il doit, en toute occasion faire preuve de loyauté, tant à l’égard de ses Clients que de ses confrères. Il doit également faire preuve de modération, de courtoisie et de tact. Enfin, il doit exercer son art avec dignité, conscience, probité et humanité.

Le manquement à ces divers principes essentiels du règlement intérieur peut conduire à la saisine du conseil du barreau siégeant en conseil de discipline, lequel peut prononcer des peines disciplinaires allant de l’interdiction temporaire, à la radiation jusqu’à l’exclusion de la profession d’Avocat.